Plus-values professionnelles – évolution des modalités d’exonération (art 151 septies du CGI)
L’appréciation de la durée d’activité
L’administration fiscale a modifié le 23 juillet 2025 sa doctrine relative à l’exonération des plus-values pour les associés des sociétés civiles agricoles non soumises à l’IS (article 151 septies du CGI).
Désormais, la condition de durée d’activité de cinq ans s’apprécie au niveau de chaque associé exploitant, et non plus à celui de la société.
BOI-BA-BASE-20-20-30-30 § 50 et 60
Il faut donc vérifier, au niveau des associés concernés, s’ils satisfont individuellement la condition des cinq ans ET de la moyenne de référence biennale dans la société concernée pour l’application de ce régime.
→ Cela ne concerne que les associés exploitants des sociétés civiles agricoles n’ayant pas opté à l’IS.
L’administration distingue désormais la situation des associés exploitants de celle des associés non-exploitants :
Pour les associés exploitants :
- La durée d’activité à prendre en compte est la durée d’exercice de l’activité de cet associé au sein de la société et de l’activité exercée auparavant ;
- L'exercice d’une activité antérieure ne dispense pas l’associé d’avoir deux années de référence biennale au sein de la société.
Pour les associés non exploitants :
- La durée d’activité à prendre en compte reste appréciée au niveau de la société.
La notion de deux années de référence s’entend de l’affectation d’une quote-part de résultat à deux dates de clôture.
Le décompte de la durée d’activité de l’associé
Cette nouvelle doctrine s’applique aux clôtures postérieures au 30 septembre 2025.
Dès lors, la condition de durée d’activité des associés exploitants des sociétés civiles agricoles devrait être appréciée :
- Selon la tolérance antérieure permettant de se prévaloir de la durée d’activité de la société, pour les plus-values constatées lors des exercices clos jusqu’au 30 septembre 2025 ;
- Selon les termes de la doctrine nouvelle, c’est-à-dire au seul niveau de l’associé, pour l’imposition des plus-values professionnelles constatées lors des exercices clos à compter de cette date.
La date d’opposabilité de cette doctrine
La durée d’activité est décomptée à partir du début de l'exercice de l'activité professionnelle dans la société (la date d'acquisition des parts si actif depuis l’origine).
En cas de changement de statut, de non exploitant à exploitant, le décompte des cinq ans débute avec l’exercice au cours duquel l’intéressé devient exploitant.
Lorsque l’associé a préalablement exercé, à titre individuel, une activité agricole qu’il a ensuite poursuivie au sein de la société, la durée d’activité acquise avant l’entrée au capital devrait pouvoir être prise en compte pour le calcul des cinq ans.
La notion de cinq ans s’entend de cinq années consécutives sans interruption.
Synthèse
1 : la prise en compte de la durée d’activité antérieure de l’associé (en tant qu’exploitant individuel) impose qu’il poursuive son activité agricole dans la société (apport de l’exploitation avec ou sans les conditions du 151 octies CGI ou vente de l’exploitation à la société)
Attention : Lorsqu’un associé non exploitant devient exploitant, la durée s’apprécie à partir du jour où il devient exploitant, sauf cas de l’ANE salarié.